M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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39. Malgré l’article 38, les agneaux lourds mis en marché qui ne respectent pas les exigences minimales de qualité prévues à la convention avec l’acheteur sont payés au producteur selon le prix déterminé par entente entre la Fédération et l’acheteur. La Fédération informe le producteur du prix négocié. Si le producteur accepte ce prix, il est payé selon les modalités prévues à l’article 38, sinon, il est réputé refuser la vente et peut récupérer ses carcasses en payant les frais d’abattage à l’acheteur.
Décision 8704, a. 39; Décision 9181, a. 15.